Rappel
Une agence de notation est une entreprise ou une institution chargée de la notation des collectivités (États…) ou des entreprises selon certains critères définis par une réglementation ou par les acteurs de marché.
Historiquement, les premières agences de notation sont les agences de notation financière telles que Fitch Ratings, Moody’s et Standard & Poor’s. Ces agences opèrent, contre rémunération, à la demande des entreprises (et éventuellement des collectivités publiques) désirant être notées. Leur indépendance a toutefois été discutée depuis l’affaire Enron et la crise financière de 2008 .
Néanmoins, de nombreuses institutions financières ont leur propre service de notation des entreprises et collectivités, à l’exemple de la Coface par exemple, mais elles n’ont pas la renommée mondiale que peuvent avoir Moddy’s, Fitch et Standard & Poor’s. Pour preuve, il y a quelques jours, lors des discussions sur le prolongement de la CADES dans le cadre du PLFSS 2011 (chargée de gérer la dette de la Sécurité Sociale et donc d’emprunter sur les marchés), il a été mis en avant le fait que la France, malgré une dette publique…abyssale (en % du PIB) conservait une notation AAA par les agences de notation susvisées et non évidemment par la COFACE ou d’autres agences françaises qui se contente de noter les entreprises.
A noter que face à ces agences «globales « privées » Michel Barnier, le commissaire européen au Marché intérieur, a également exprimé son souhait de créer une agence de notation européenne. Il a déclaré le 30 avril 2010 : « Le paysage des agences est trop concentré. Je réfléchis sans improvisation à l’idée, à la faisabilité et à la valeur ajoutée d’une agence européenne »
Les modifications législatives
Le Sénat français vient donc hier 1er octobre d’adopter un texte (le « petite loi est disponible sur le site du Sénat http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/704.html) qui, outre des mesures de régulation financières (prévenir les crises systémiques – ce qui est un autre problème en raison de tension avec les US) tend à contrôler les agences de notation (Services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de notation de crédit )
Ces dispositions s’insèrent dans le livre V du code monétaire et financier. Pour faire court elles s’articulent autour de 3 points essentiels : une autorité de contrôle, une responsabilité (aujourd’hui inexistante et ayant mené de manière parfois irresponsable des crises par un abaissement soudain d’une note – Grèce par exemple) et une nécessaire transparence dans la mesure où ces entreprises vivent des « abonnements » de leurs clients au service de notation…
Autorité Compétente « Art. L. 544-4. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente pour l’enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
« Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l’impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.
Responsabilité « Art. L. 544-5. – Les agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 engagent leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, tant à l’égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
« Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d’un État tiers à l’Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d’un tel accord, est réputé nul et non écrit.
« Art. L. 544-6. – Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites. »
Transparence – Concernant le service de notation de crédit :
« 1° Les conditions d’enregistrement et d’exercice de l’activité des agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 ;
« 2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 ;
« 3° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte des agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 et les dispositions propres à assurer leur indépendance d’appréciation et la prévention des conflits d’intérêts.
« 4° (nouveau)
Les modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation
mentionnées à l’article L. 544-4, en fonction des catégories d’émetteurs et de produits notés. »
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